D-9.2, r. 15 - Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome

Texte complet
9.1. Lorsqu’un cabinet est inscrit à titre d’agence en assurance de dommages, les personnes physiques par l’entremise desquelles il exerce, le cas échéant, ses activités doivent être des agents en assurance de dommages.
Un cabinet inscrit à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages dispose d’un délai de 90 jours pour se conformer au premier alinéa, à compter de la réception de l’avis de l’Autorité l’informant qu’à l’échéance de ce délai, il sera inscrit à titre d’agence en assurance de dommages.
L’Autorité publie cet avis au registre prévu à l’article 235 de la Loi.
A.M. 2019-07, a. 3.